20. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur dresse pour étude, dans les 60 jours de la fin de la vérification, un rapport qu’il remet au secrétaire du comité. Le secrétaire du comité verse le rapport au dossier professionnel du dentiste visé et lui en transmet copie.
S’il a des raisons de croire que le dentiste devrait être soumis à une enquête sur sa compétence professionnelle, le comité, un membre du comité ou un inspecteur l’indique dans son rapport de vérification qu’il doit alors remettre au secrétaire du comité dans les 15 jours suivant la fin de sa vérification.
Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au dentiste visé les commentaires appropriés pour l’amélioration de la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:1° demander au dentiste visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des défauts identifiés dans le rapport;
2° effectuer une visite de contrôle chez le dentiste visé afin de vérifier la correction des défauts identifiés dans le rapport, après avoir donné un avis analogue à celui reproduit à l’annexe I.
Le comité verse alors au rapport les commentaires transmis au dentiste ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa. Ces documents sont transmis au dentiste visé par le secrétaire du comité et font partie intégrante du rapport de vérification qui sera étudié par le comité conformément aux articles 26 et 27.
Décision 2002-06-19, a. 20.